BOULANGERIE et BOULANGERS de CHAMPEAUX
Le métier
Attardons nous sur le métier de la boulangerie et ceux qui l’ont pratiqué dans notre village, depuis 1765. Rappelons que Saint-Michel et Saint-Honoré sont les saints-patrons des boulangers qui devraient leur nom au fait que les premiers pains que ceux-ci faisaient, auraient eu la forme de boules. Le nom de brenassier pouvait aussi être parfois employé concernant une personne qui fabriquait du pain de son, donc de faible qualité, à l’attention des pauvres.
De manière générale, le pain des siècles passés ne ressemblait qu’assez peu à celui de nos jours, encore que certaines des dernières méthodes de fabrication et la congélation des pains n’apportent pas que des produits de bonne qualité, vaste sujet ! Le pain “blanc”, à base de farine de froment, n’était pas le plus fabriqué et était le privilège des plus riches ou réservé aux jours de fête. Le pain courant, élaboré surtout à base de seigle, parfois d’orge, de sarrasin, voire d’avoine, était donc toujours de couleur sombre ou même noir pour les plus défavorisés, et de formes circulaires appelées miches ou tourtes.
En Brie, suivant une ordonnance royale du 27 février 1350, il se fabriquait 3 sortes de pain :
- Le pain de Chailly : fabriqué principalement dans cet endroit ; dans un registre de la Chambre des Comptes de 1372, il est noté : “le pain blanc de 2 deniers de taille, appelé ” pain de Chailly “, pèsera 18 onces”(1).
- Le pain Coquillé : en forme de coquille.
- Le pain Bis.
Les prix de ces pains restaient invariablement fixés à 1 et 2 deniers la pièce. Mais le poids de chacun d’eux variait constamment, avec la qualité de la farine employée, et avec le cours des blés. Ces variations de poids pouvaient être de 52% pour le pain Bis, 58% pour le pain Coquillé et 66% pour le pain de Chailly.
Autre détail, le fameux croissant que l’on trouve maintenant régulièrement, n’était autrefois l’apanage que de certains boulangers, principalement parisiens et avait été introduit en France, par M. ZANG, boulanger autrichien établi précisément à Paris, dans les années 1830-1845.
Autrefois, le boulanger se faisait généralement payer au mois, suivant le système de la taille qui était une règle de bois que chaque famille avait, et sur laquelle il faisait une encoche à chaque vente de pain.
Si de nos jours, la grande majorité des boulangers sont également dits pâtissiers, il n’en a pas été toujours ainsi. Concernant Champeaux, nous donnerons à la fin de cet article, quelques exemples qui confirment cette différence.
Dès le IXème siècle, pour réglementer leurs professions et défendre leurs intérêts, les gens de métiers, pas exclusivement les boulangers, étaient organisés en communautés, appelées corporations à partir du XVIème. Celles-ci constituaient autant de corps juridiques, avec leurs statuts propres, leurs droits et leurs privilèges. Sous l’Ancien Régime, les boulangers formaient l’une des corporations les plus importantes.
Le 5 février 1776, Louis XVI signait un édit qui abolissait les corporations. Cependant la révocation de TURGOT en août de la même année suspendait cette abolition jusqu’à ce que l’Assemblée Constituante adopte, en mars 1791, la loi d’ALLARDE qui proclamait l’abolition des privilèges et des jurandes (2), en ces termes : “A partir du 1er avril, il sera libre à tout citoyen d’exercer telle profession ou métier qu’il trouvera bon, après s’être pourvu d’une patente et d’en avoir acquitté le prix”.
Un certain nombre d’industries étaient l’objet d’une réserve ; en première ligne figurait la boulangerie qui jusqu’en 1863, était un commerce des moins libres et dont l’exercice était toujours sous le contrôle de l’administration qui avait plus pour but de vérifier leurs instruments de mesure, de les contraindre à travailler avec un moulin plus qu’un autre, plutôt que par simple soucis d’hygiène.
L’article 3, titre IX de la loi des 16-24 août 1790, prescrivait aux autorités municipales de “veiller à la fidélité du débit des marchandises qui se vendaient au poids ou à la mesure, ainsi qu’à la salubrité des comestibles mis en vente, et de prendre les précautions nécessaires pour prévenir ou faire cesser les fléaux calamiteux”.
De 1791 à 1863, le régime de la boulangerie était soumis à 2 réglementations, la première fixée par les maires, et la seconde par des actes du gouvernement.
Les communes où la boulangerie était réglementée par des décrets impériaux ou ordonnances royales rendus de 1812 à 1828, étaient au nombre de 165. En voici les dispositions principales :
Aucune boulangerie ne pouvait être ouverte sans autorisation spéciale du maire, faute de quoi, l’autorité municipale pouvait faire infliger une peine de police au délinquant.
Tout individu dans l’intention de s’établir devait, en même temps qu’il adressait sa demande, justifier qu’il était de bonnes vie et mœurs, qu’il avait fait son apprentissage et qu’il connaissait les bons procédés de son art. Les ordonnances parues depuis 1828 ne mentionnaient plus cette dernière condition, et indiquaient seulement que le postulant devait justifier qu’il possédait les facultés suffisantes. Il devait s’engager à avoir constamment en magasin l’approvisionnement fixé par le décret ou l’ordonnance qui l’autorisait à s’établir.
Les boulangers étaient divisés en 3 classes, suivant l’importance de leur débit. Un syndicat nommé par les boulangers était chargé de leur classement, de la surveillance des approvisionnements et de la qualité de ceux-ci.
Celui qui désirait restreindre sa fabrication, était tenu d’en obtenir l’autorisation du maire. S’il désirait cesser son commerce, il devait en informer le maire 6 mois à l’avance (arrêts de la cour de cassation des 20 novembre 1812 et 18 février 1848).
Le boulanger qui n’avait pas son approvisionnement réglementaire, pouvait être interdit temporairement ou définitivement par le maire (arrêt de la cour de cassation du 10 septembre 1840). Les boulangers interdits définitivement ou qui avaient fait disparaître leur approvisionnement, pouvaient être punis de la prison.
Les boulangers ne pouvaient établir des regrats (3) de pain sans s’exposer à les voir saisis (arrêts de la cour de cassation des 29-30 mai 1834).
Parmi les décrets et ordonnances dont les principales dispositions sont indiquées plus haut, il en était quelques-unes qui imposaient aux boulangers non seulement l’obligation d’un approvisionnement à domicile, mais encore, celle d’un dépôt en garantie consistant en un nombre déterminé de sacs, dans des magasins publics ; cependant, très fréquemment, seule la première obligation était imposée.
Les mesures qui avaient eu leur raison à des époques où il pouvait y avoir des craintes au sujet de l’approvisionnement, ne duraient pas au delà du décret du 22 juin 1863 qui rendait à la boulangerie une liberté complète, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la fidélité du débit et à la salubrité du pain mis en vente. Ce décret était ainsi conçu :
Article 1er. ” Sont abrogés à partir du 1er septembre 1863, les dispositions des décrets ordonnances ou règlements généraux ayant pour objet de limiter le nombre des boulangers, de les placer sous l’autorité des syndicats, de les soumettre aux formalités des autorisations préalables pour la fondation ou la fermeture de leurs établissements, de leur imposer des réserves de farines ou de grains, des dépôts de garantie et des cautionnement en argent, de réglementer la fabrication, le transport ou la vente de pain, autres que les dispositions relatives à la salubrité et à la fidélité du débit du pain mis en vente. “
L’autorité municipale n’avait donc désormais à intervenir qu’au point de vue de l’exécution du règlement de police.
La fidélité du débit était assurée de différentes manières, la plus simple consistait dans l’obligation imposée aux boulangers de peser le pain et d’en compléter le poids en cas de déficit. Ce mode était cependant peu employé. Dans un grand nombre de communes où le pain était vendu sous la forme d’un volume et d’un poids déterminés par l’usage, les maires préféraient, en vue de simplifier le contrôle du débit, imposer aux boulangers l’obligation de donner à chaque pain le poids qu’il était censé représenter. Ce système ne pouvait cependant pas être rigoureusement appliqué, du fait que la cuisson fait subir au pain une perte de poids très variable. Or comme cette raison ne pouvait être invoquée pour justifier un déficit de poids (arrêt de la cour de cassation du 6 juin 1832), les boulangers se trouvaient sans cesse dans l’alternative de mettre en vente des pains d’un poids supérieur ou inférieur au poids réglementaire, ce qui, dans l’un et l’autre cas, les mettaient sous le coup d’une contravention (arrêts de la cour de cassation des 19 juin 1846 et 30 juillet 1831). Aussi dans les communes où ce système était en vigueur, il était accordé, à titre de tolérance, un écart entre le poids réel et le poids réglementaire. En cas de dépassement de cet écart, le boulanger s’exposait à voir sa marchandise saisie.
Les boulangers ne pouvaient, sans encourir une contravention, exposer des pains d’un poids différent de ceux dont le poids et le prix étaient déterminés par l’autorité municipale, même en prévenant l’acheteur que le pain ne pesait pas poids et n’était pas destiné à être vendu (arrêt de la cour de cassation du 9 août 1838).
Contravention devait également être déclarée au boulanger dans le fournil duquel on trouvait des pains n’ayant pas le poids légal (arrêt de la cour de cassation du 30 septembre 1843) Dans le cas où un arrêté du maire ne tolérait un déficit de poids que pour les pains cuits depuis 24 heures, il y avait contravention si une diminution de poids était constatée avant ce délai (arrêt de la cour de cassation du 7 mars 1835).
La composition du pain était très rarement déterminée par le maire qui en avait cependant la possibilité.
En vertu de l’ordonnance royale du 22 octobre 1818, le maire d’une commune pouvait interdire à un boulanger l’exercice de sa profession dans le cas où il employait des farines “nuisibles” (arrêts de la cour de cassation des 29 avril 1830 et 18 février 1847).
Dans toutes les communes, les boulangers étaient tenus de marquer leurs pains. Cette mesure avait pour objet d’en faire connaître la provenance, dans le cas où une substance “nuisible” contenue dans un pain, provoquerait un accident. Ils ne devaient avoir qu’une seule marque. Sans la dénommer clairement comme de nos jours, il s’agit bien déjà là de traçabilité du produit.
Les maires devaient aussi prévenir les accidents qui pouvaient résulter d’une interruption de la fabrication, ce qui les obligeait à procéder à l’inspection des fours et à leur construction. Cette mesure avait aussi pour but d’éviter les incendies qui pouvaient résulter d’un vice de construction ou d’une dégradation non réparée à temps.
L’article 30 de la loi des 19-22 juillet 1791 donnait lieu à l’établissement de la taxe du pain :
” La taxe des substances ne pourra provisoirement avoir lieu dans aucune ville ou commune que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu’il soit permis, en aucun cas, de l’étendre sur le vin, les blés et autres grains, ni autres espèces de denrées, et ce, sous peine de destitution des officiers municipaux. “
L’article 1er du décret du 22 juin 1863 ne mentionnait aucune disposition contraire à la taxe qui restait donc, comme auparavant, à l’appréciation des maires qui ne devaient en user qu’avec une extrême réserve et pour le pain de consommation générale seulement.
La taxe était établie par le maire, soit d’après le prix des grains, soit d’après le prix des farines.
Dans le 1er cas, les éléments de la taxe étaient :
- Le prix du blé d’après la mercuriale (4) des blés sur le marché de la commune ou sur les marchés voisins sur lesquels les boulangers avaient l’habitude de s’approvisionner.
- Les frais de mouture, déduction faite du prix des sons et issues.
- Le poids du blé.
- Le rendement en farine.
- Le rendement de la farine en pain.
- Une allocation accordée aux boulangers pour frais de panification et bénéfice.
Dans le 2ème cas, la taxe était basée sur :
- Le prix de la farine.
- Le rendement de la farine en pain.
- L’allocation fixe de panification.
Cette dernière ne pouvait être uniforme pour toutes les communes, et devait varier suivant les charges supportées par les boulangers, telles que le montant du loyer, le prix des journées d’ouvriers, la quantité de pain fabriquée. Plus ces charges étaient lourdes, et plus l’allocation devait être forte. Un usage local ne pouvait remplacer la taxe qui devait être faite par l’autorité municipale. Dès lors, un boulanger n’était passible d’aucune peine par le fait qu’il avait vendu du pain au dessus du cours admis par l’usage (arrêt de la cour de cassation du 14 novembre 1840). Les arrêtés des maires déterminant les bases de la taxe, n’étaient exécutoires qu’un mois après avoir été déposés à la préfecture ou à la sous-préfecture. Ceux qui établissaient la taxe du pain l’était immédiatement, sans le besoin d’être approuvés par le ministre de l’Intérieur.
Le département de la Seine qui, depuis 1854, faisait l’objet d’une réglementation spéciale , plus sévère que celle évoquée plus haut, était rangé par le décret du 22 juin 1863, sous la même loi que tous les autres départements.
Un arrêté préfectoral du 27 février 1960 réglementait, en Seine-et-Marne, la fabrication et la vente du pain, résumé de la façon suivante :
Secteur soumis à la réglementation des prix.
Les boulangers étaient tenus de fabriquer et de mettre en vente les 3 catégories de pain suivantes :
- Pain de 2 kg, dit “pain de consommation courante” ou “gros pain”,
- Pain de fantaisie d’un poids minimum de 700 gr et d’une longueur minimum de 70 cm,
- Baguette d’une longueur minimum de 65 cm et bâtard, tous deux d’un poids minimum de 300 gr.
Lors de leur mise en vente, ces pains devaient être placés par catégories nettement différenciées de celles du secteur libre, une affiche en indiquant clairement les caractéristiques.
Secteur libre.
Sous réserve de présenter à la vente les catégories de pains énumérées ci-avant, les boulangers pouvaient fabriquer et vendre librement toutes autres sortes de pain, d’un forme et d’un poids différents de ceux soumis à la réglementation des prix, à condition de ne pas contrevenir aux règles d’hygiène et de ne pas utiliser les dénominations employées pour les pains soumis à la réglementation des prix.
Dispositions communes aux 2 secteurs.
- Les boulangers étaient tenus de peser le “gros pain” devant l’acheteur et en cas de différence de poids en plus ou en moins, le prix était calculé en fonction du pois constaté, ou l’appoint était fait par pesée.
- A défaut de “gros pain”, l’acheteur était en droit d’exiger que le pain de fantaisie lui soit vendu au poids et au prix du “gros pain”.
- Si un boulanger ne disposait plus d’aucune catégorie de pain soumise à la réglementation des prix, il était tenu de vendre les pains du secteur libre, au poids et sur la base du prix du pain de la catégorie réglementée, demandé par l’acheteur.
Un second arrêté préfectoral, daté lui du 29 février de la même année, fixait le prix de vente maximum des pains soumis à la réglementation des prix, à savoir :
- “Gros pain” : 0,68 frs/kg (5),
- Pain de fantaisie : 0,60 frs/pièce,
- Baguette et bâtard : 0,35 frs/pièce.
Un arrêté préfectoral du 14 août 1970 fixait la liste des pains de consommation courante et de fantaisie autorisés à la vente en Seine-et-Marne, énoncée comme il suit :
- Gros pain de 2 kg,
- Pain court de 700 gr,
- Pain court de 300 gr,
- Pain “familial” de 1,2 kg,
- Pain court de 600 gr,
- Pain “parisien” de 500 gr,
- Pain de 400 gr,
- Petit “parisien” de 250 gr,
- Baguette longue de 250 gr.
Cette dernière qui est très certainement la plus vendue de nos jours, date donc de 34 ans.
A Champeaux
Après avoir vu quelques grands traits de la boulangerie, nous allons nous rapprocher maintenant de Champeaux.
En premier, rappelons un extrait d’une transaction du 26 novembre 1589, entre la Communauté de l’Eglise St Martin de Champeaux et la Communauté des habitants : “A été convenu qu’il sera loisible aux boulangers et patissiers de Champeaux de cuire du pain blanc et patisseries de toute espèce, chez eux et sans être tenus de cuire aud(it) four bannal , n’y paier aucun droit pour ladite exemption”.
Nous voyons donc que cette concession ne valait que pour le pain blanc, le moins fabriqué, et que pour ce qui était du pain courant, ils étaient toujours obligés de le cuire au four banal.
Comme nous l’avons déjà vu, la Communauté de la Collégiale renonçait à son droit de banalité sur le four banal, le 12 octobre 1746, ce qui se traduisait par le fait qu’alors les Campéliens et les habitants des communes dépendant de la seigneurie de Champeaux pouvaient cuire eux-mêmes ou faire cuire leur pain par qui et où ils voulaient et que les boulangers pouvaient cuire eux-mêmes toutes les sortes de pain.
Episodiquement, le premier était très certainement Pierre Denis CHAPELIN, âgé d’environ 35 ans, mari de Marguerite TIERCET, dit boulanger dans l’acte de baptême de son fils Pierre daté du 3 août 1765. Il était ensuite alternativement qualifié d’aubergiste, cabaretier, laboureur, fermier, charretier et manouvrier.
Un peu plus tard, apparaissait Jean Louis GOURNET, dit maître boulanger et boulanger en mai 1772 et avril 1774, époux de Marie Jeanne CHAPRONT, couple dont on ne trouve plus trace après.
Cinq années passaient, et en février 1779 on notait la présence de Louis François CORNILLOT (CORNILLIOT) marié avec Marguerite THOMAS, désigné ensuite très régulièrement comme boulanger jusqu’en 1811. En regard de ce qui suit, on peut dire que ce couple est très certainement celui qui a le plus longtemps exercé cette profession dans notre village. Il était aussi qualifié de jardinier en 1813 et de pâtissier en avril 1822. Sa première fille, Marie Catherine Appolinne, décédait accidentellement le 17 octobre 1788, à l’âge de 9 ans, “par suite d’une chute dans le tonneau qui sert à arroser dans le jardin de la maison cannonialle du Chapitre vis le cimetierre, occupée par MrOLIVIER chanoine”. On notera également, le 11 mai 1806, sa nomination au poste de facteur, pour emmener les lettres des Campéliens, tous les jours pairs de chaque mois, à la Poste de Guignes, en remplacement de la Veuve CAROUGET démissionnaire. L’extrait de plan terrier de 1780 présenté ci-dessus, nous révèle qu’à cette époque, la boulangerie n’était très certainement pas à l’endroit où elle est actuellement, puisque le propriétaire des 4 parcelles portant un numéro 152 y est indiqué comme étant un certain Tiburce FLEAU qui était dit perruquier ou maître perruquier.
Un certain Loüis Noël CORNILLOT, né à Champeaux et fils du précédent, était mentionné lors de son mariage le 19 juin 1806 avec Marie Margueritte MERY et ce jusqu’en mai 1817. Dans un acte du 3 février 1831, il était dit boulanger demeurant à Blandy-les-Tours.
Le 21 juillet 1813, Jean Sébastien PICART, boulanger âgé de 23 ans et natif de Saint-Gengoulph (02), épousait Marie Louise Augustine FERY, fille de Jean Pierre meunier au moulin de Chaunoy. Ils avaient un fils en juillet 1814, puis après plus aucune de trace d’eux.
En octobre 1823, après avoir habité à Mauperthuis, apparaissait Claude Théophile André PINGAULT, âgé de 25 ans et natif de Tournan. Marié en 1ères noces avec Margueritte GAILLIET, puis remarié avec Anne Aspasie FAYE, sa présence en tant que boulanger, était vérifiée au moins jusqu’en octobre 1831. En février 1847, il était toujours à Champeaux et dit propriétaire. L’état de sections du cadastre de 1834 mentionne qu’il était propriétaire des parcelles C 279 (maison, bâtiment et cour) et C 280 (jardin), ce qui veux dire qu’à cette époque la boulangerie était sur l’emplacement qu’elle occupe actuellement (voir l’extrait du plan cadastral de 1834, ci-contre). Il était également propriétaire des parcelles C 439 et 453, de moindre importance et situées sur le côté sud de la rue St Léonard.
A la même époque, étaient également présents Charles Gabriel Frédéric PONCET et Marie Lucie QUETTIER son épouse, au moins de février 1823 à janvier 1825.
En novembre 1845, la naissance de sa fille Eugénie Matilde, révélait la présence, de courte durée, de Jean Baptiste Maximilien DELAFORGE âgé de 27 ans et d’Hortense BREGER sa femme.
Détail d’ordre général, lors de sa réunion du 20 novembre 1856, le Conseil municipal de Champeaux émettait le vœu “que la taxe du pain soit prise sur celle de son canton (Mormant) et non sur celle de Melun où le pain y est plus cher”. Ce qu’il en advenait, n’était pas indiqué dans les comptes-rendus suivants.
Pierre Louis BAGLIN, natif de Mormant et marié avec Rose-Etiennette MALECOT, était dit boulanger en juillet 1860 et juin 1865, lors du mariage de 2 de ses enfants. Plus tard, en 1871 et 1876, il était dit meunier au moulin de Chaunoy.
Pierre Antoine BAGLIN, né à La Chapelle-Gauthier, fils du précédent, marié avec Rosalie Virginie SIMONNET fille d’un épicier parisien du 19ème arrondissement, prenait la relève de son père de 1865 et ce au moins jusqu’en 1883. Ils demeuraient place DURUY, nom de l’actuelle place du Marché. Travaillant chez lui en août 1882, on trouvait Arthur Eugène RIGAULT, ouvrier boulanger âgé de 29 ans, signalé par la naissance d’une fille que lui donnait Louise Rose MEGRET sa femme.
Louis Félix CABANAL-DUVILLARD, natif de Champeaux âgé de 51 ans, était également dit boulanger en mars 1883. Il était marié avec Marie Anne Octavie DUHAMEL.
La présence de Jules PAUL âgé de 30 ans, époux d’Ernestine THOMAS de 3 ans son aînée, également dite boulangère, était révélée par l’acte de naissance d’une fille en juin 1890.
Emile Henri ADAM, natif de Courchamp (77), était au pétrin de mars 1896 jusqu’à son décès en novembre 1899, à l’âge de 32 ans. Sa femme Maria Angélina HOUDET demeurait à Champeaux au moins jusqu’en juin 1901. Ils étaient très certainement aidés par Eugène PAYEN âgé de 25 ans.
La relève était assurée, de début 1900 jusqu’à fin 1901, par un Alsacien ayant précédemment exercé à Guerchy (89), nommé François Louis WOLFF âgé de 27 ans, natif de Rosheim dans le Bas-Rhin qui, en août 1900, épousait Rose Octavie CHEVY, fille du cru. Avant mars 1902, ce couple quittait notre village, pour aller s’installer à Pannes dans le Loiret où naissait leur fils Pierre, en août 1903.
A l’amorce du 20ème siècle, le boulanger de Champeaux était Edmond TESTEFORT, né en décembre;nbsp;1875 à Blandy-les-Tours, époux d’Angèle LACHENY. Ce couple, demeurant place du Marché déjà mentionné en mars 1903, restait en activité ici jusqu’en 1924. Après, ils restaient néanmoins à Champeaux jusqu’à fin 1926, en habitant rue des Tilleuls, et étaient alors dits rentiers. En 1903 et 1904, Emile Charles CHEVY, âgé de 20 ans, frère de la ci-devant Rose Octavie CHEVY épouse WOLFF, était très certainement leur ouvrier. En 1906, Jules Albert RAVIER et Paul JOLY, tous deux mitrons et Hélène SCHEERLINCK domestique travaillaient au service de ce couple. En 1911, Albert CIRODDE et Léon POTHIER, ouvriers boulangers et Eugénie GRAILLOT domestique leur avaient succédé, pour être eux-mêmes remplacés en 1912 par Jean MARIN, 51 ans, venant de Moisenay, puis de 1913 à 1921 par Paul MIGNON âgé de 46 ans, venant de Guignes. En 1921, Marcelin BOIRON et Paul MIGNON, ouvriers boulangers leur avaient succédé, avant d’être remplacés, en 1922 par Emile DURANT, rejoint en 1923 par Jean Baptiste SAUVANET qui était dit manouvrier en 1924.
En 1924, Jules RENAULT âgé de 39 ans, natif d’Aillant-sur-Tholon (89) et Berthe MATHIEU son épouse étaient les boulangers de Champeaux. Eux aussi demeuraient place du Marché, et devaient rester ici jusqu’en 1932. Zéphir MARTINET et Raymond FOURET tous deux ouvriers boulangers et Mathilde RAPPAZ domestique épaulaient ce couple en 1926. En 1931, Raymond FOURET qui était encore là, avait comme collègues de travail Marcel RIVIERE apprenti et Georgette FAYE domestique.
La relève était ensuite assurée, dès 1933, par Georges GERMINEAU âgé de 44 ans, lui aussi natif de L’Yonne comme son prédécesseur et Marie BEAUJARD son épouse qui demeuraient, comme leurs prédécesseurs, aussi place du Marché. Ce couple devait exercer ici jusqu’au décès du patron en décembre 1956. En juin 1953, le Conseil municipal de Champeaux attirait son attention sur la qualité du pain et lui demandait de l’améliorer autant que faire se peut ! Pour les aider, apparaissait en 1933 et 1934, Roland Blaise CHÂLIN âgé de 26 ans, natif de Champeaux. En 1936, ils étaient secondés par Raymond FOURET toujours là, Léon HERVIER apprenti, Germain BEAUJARD très certainement frère de la patronne et Marcelle NIOCHET sa femme. En 1946, seuls ces 2 derniers étaient encore avec eux. En 1947, était présent Jean DUDICOURT âgé de 22 ans, mitron natif de Sivry-Courtry, qui restait ici au moins jusqu’en mars 1949.
Début 1957, la boulangerie était tenue par André Augustin GAIGNON, 34 ans, natif de Donnemarie-en-Montois (77), époux de Simone CHEVRON. Ce couple venait de Salins (77). Germain BEAUJARD qui était là du temps des prédécesseurs, demeurait à leur côté au moins jusqu’en 1962. Leur présence à Champeaux est vérifiée au moins jusqu’en 1985. Il était parfois qualifié de boulanger-pâtissier, ce qui n’était pas du tout le cas de ses prédécesseurs. A noter également, qu’en 1977 et 1978, ce couple était dit demeurer place au ou du Blé, actuelle place du Marché.
Dominique BORRAT prenait la relève et en 1989, peu de temps après son arrivée, faisait exécuter de gros travaux de modernisation du magasin et de la devanture tels que nous les connaissons encore de nos jours. Il quittait la commune en ??.
Ensuite venait s’installer Martial BROUILLAUD.
Et enfin, pour terminer cette longue chaîne, il nous reste à citer Patrice KRYCH qui est actuellement au fournil, depuis ??.
Le pain qui a très longtemps été la base de l’alimentation de nos ancêtres, a vu sa consommation considérablement diminuer au fil du temps et résumée de la manière suivante :
Années | Quantités par adulte | Population de Champeaux |
---|---|---|
1680 | 700 gr | 88 “feux”, soit env 395 |
1851 | 490 gr | 404 |
2004 | 150 gr | 811 |
Même si la population de Champeaux a plus que doublée de 1680 à nos jours, la quantité de pain fabriquée a elle diminuée de moitié.
Enfin, pour illustrer ce qui est dit au début de cet article, concernant le fait que les boulangers d’antan n’étaient pas aussi obligatoirement pâtissiers, nous terminerons en citant quelques-uns des seconds, trouvés au gré des registres paroissiaux et d’état civil.
- Estienne TRAVAILLER, époux de Françoise BEHURE (BEURRE), pâtissier en 1660, mais également cabaretier en 1655.
- Jean BRUNET (BREUNET) marié avec Marie SOU (SOULE, SOULD), mentionné en 1669.
- Georges BOUILLE (BOUILLIER, BOULLIET, BOULLIER), époux de Louise Elizabette MASSE (MASSEY, MASSET, MACEY), marchand pâtissier en 1771, 1773 et 1805, et aussi dit cabaretier en février 1799, dans l’acte de mariage, à Mormant, de sa fille Elizabette Marguerite avec Etienne MORISOT qui devenait maire de Champeaux en 1831.
- Augustin PORTANT, dit pâtissier en févier 1791, dans son acte de mariage à Mormant, avec Anne Louise Elizabeth AMAURY.
- Antoine Fiacre DESHORS (DESORS) marié avec Marguerite Charlotte LAUDIN, mentionné en 1807, 1810 et 1814, année où il décédait, âgé de 71 ans. En 1795, était aussi dit traiteur et cabaretier en 1798.
- Laurent Pierre PEROT (PERROT) époux de Anne VIOLET, mentionné dans le recensement de population de 1836. En 1845, était également dit ancien cultivateur.
Michel MORCHOISNE
(1) : 2 deniers valant environ 1 euro et 18 onces équivalant à 550 grammes.
(2) : Corps des gardes ou jurés des anciennes corporations, élus parmi les maîtres ayant plus de 20 ans de maîtrise et qui constituaient le pouvoir exécutif des corporations, en réglant les conditions d’apprentissage, en faisant subir les épreuves du chef-d’œuvre, en effectuant des visites domiciliaires et en administrant les revenus.
(3) : Vente au détail et en seconde main de certaines denrées de peu de valeur.
(4) : Etat périodique des prix courants de certaines denrées, relevés sur un marché public.
(5) : 0,68 N.frs de 1960 valant actuellement environ 0,85 euro.
Sources :
- Compte-rendus de Conseils municipaux.
- Registres paroissiaux et d’état civil (1651-1902), conservés aux Archives Départementales de Seine-et-Marne.
- Recensements de population de 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936, 1946 et 1954, conservés en mairie.
- Listes électorales de 1919 à 1964, conservées en mairie.
- Taxe professionnelle et taxe pour frais de Chambres de Métiers, copies de la matrice générale (1977 à 1981), conservées en mairie.
- Plan terrier de 1780 (A.D.77, cote G 176).
- Etat de sections et plan cadastral de 1834.
- Répertoire général d’administration municipale et départementale (tome premier) de 1870.
- Inventaire général des Titres du Chapitre et Communauté de l’Eglise Royale et Collégiale St Martin de Champeaux, par M. Pascal VERDIER, archiviste et féodiste (1786) (A.D.77, cote : G 156).
- Notes historiques sur la Brie ancienne de Ch. COCHET – COCHET ; imprimerie LEGRAND et Fils à Melun (1933). Remerciements à Mr Gilbert BOURG, pour le prêt de cet ouvrage.
- Métiers et apprentissage sous l’Ancien Régime, par Annick LARNICOL ; bulletin n°24 (octobre 2002) du Cercle de Généalogie et d’Héraldique de Seine-et-Marne.